E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
70. L’établissement ne peut exiger de paiement d’un client avant de commencer à exécuter son obligation, sauf le paiement de droits d’admission ou d’inscription n’excédant pas le montant déterminé selon les règlements du ministre.
Il ne peut exiger le paiement de l’obligation du client ou, si des droits d’admission ou d’inscription ont été versés, de son solde en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en unités, de la durée des services éducatifs auxquels l’élève est inscrit.
1992, c. 68, a. 70.