E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
63. L’établissement doit tenir un dossier scolaire pour chaque élève et un registre d’inscription, suivant la forme et la teneur prescrites par règlement du ministre.
Il doit, en cas de cessation des activités, transmettre au ministre les documents mentionnés au premier alinéa.
1992, c. 68, a. 63.