E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Toutefois, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50; 1993, c. 51, a. 60; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 177; 2005, c. 28, a. 195.
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation.
Toutefois, le ministre de l’Éducation peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50; 1993, c. 51, a. 60; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 177.
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation.
Toutefois, le ministre de l’Éducation peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50; 1993, c. 51, a. 60; 1994, c. 16, a. 50.
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et de la Science en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation et de la Science.
Toutefois, le ministre de l’Éducation et de la Science peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50; 1993, c. 51, a. 60.
50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi.
Il s’assure en outre, sauf s’il ne dispense que l’enseignement collégial ou dans les cas visés à l’article 54, qu’une personne qu’il engage pour assurer la direction pédagogique ou administrative de l’établissement possède les qualifications requises par les règlements du ministre de l’Éducation.
Toutefois, le ministre de l’Éducation peut, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser toute dérogation au présent article.
1992, c. 68, a. 50.