E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État;
1.1°  au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 2, a. 74; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 119.
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État;
Non en vigueur
1.1°  au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 2, a. 74; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 119.
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire du gouvernement;
Non en vigueur
1.1°  au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 2, a. 74; 1996, c. 21, a. 70.
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire du gouvernement;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4; 1994, c. 15, a. 33.
4. Outre les exclusions prévues par les règlements du gouvernement, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à un établissement tenu en vertu de la loi par un ministère ou un organisme qui est mandataire du gouvernement;
2°  aux établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
3°  aux personnes physiques qui dispensent seules des services éducatifs à la maison aux enfants exemptés de l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  aux personnes physiques qui dispensent seules à moins de cinq élèves à la fois certaines des matières d’une catégorie de services éducatifs visés à l’article 1, pourvu que ceux de ses élèves qui sont assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la section II du chapitre I de la Loi sur l’instruction publique remplissent par ailleurs cette obligation;
5°  à un établissement, relativement à la formation professionnelle d’appoint qu’il dispense à ceux qui y participent à la demande de leurs employeurs aux fins de leur travail.
1992, c. 68, a. 4.