E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
32. À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire général, les programmes d’études, en ce qui a trait à l’enseignement des matières obligatoires sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). Il en est de même en ce qui a trait aux activités ou contenus que le ministre peut prescrire dans les domaines généraux de formation.
Toutefois, un programme d’études établi par le ministre peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, être remplacé par un programme d’études de l’établissement dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’établissement est soumis à l’approbation du ministre.
En outre, les programmes d’études établis par le ministre peuvent être remplacés par les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre si l’établissement est tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 32; 2005, c. 20, a. 12; 2012, c. 19, a. 23.
32. À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire général, les programmes d’études, en ce qui a trait à l’enseignement des matières obligatoires sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Toutefois, un programme d’études établi par le ministre peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, être remplacé par un programme d’études de l’établissement dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’établissement est soumis à l’approbation du ministre.
En outre, les programmes d’études établis par le ministre peuvent être remplacés par les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre si l’établissement est tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.
1992, c. 68, a. 32; 2005, c. 20, a. 12.
32. À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire général, les programmes d’études, en ce qui a trait à l’enseignement des matières obligatoires, sauf l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante, sont ceux établis par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
Toutefois, un programme d’études établi par le ministre peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, être remplacé par un programme d’études de l’établissement dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’établissement est soumis à l’approbation du ministre.
En outre, les programmes d’études établis par le ministre peuvent être remplacés par les programmes d’études de l’établissement approuvés par le ministre si l’établissement est tenu en vertu d’un permis restreint à certaines des matières prévues au régime pédagogique.
Le programme d’études en enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante est celui élaboré par l’établissement. Ce programme doit cependant comprendre les objectifs et les contenus obligatoires du programme d’études en enseignement moral établi par le ministre.
1992, c. 68, a. 32.