E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
31. À l’éducation préscolaire, le programme des activités est celui établi par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou le programme de l’établissement approuvé par le ministre.
1992, c. 68, a. 31; 1997, c. 96, a. 171.
31. À l’éducation préscolaire, le programme de formation et d’éveil est celui établi par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou le programme de l’établissement approuvé par le ministre.
1992, c. 68, a. 31.