E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
22.1. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit notifier par écrit sa décision motivée à la personne à laquelle il refuse de délivrer ou de renouveler le permis.
2017, c. 23, a. 25.