E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
20. Le ministre peut, à la demande du titulaire du permis, modifier le permis sur acquittement des droits fixés par les règlements du gouvernement.
Pour faire modifier les services éducatifs mentionnés au permis, le titulaire doit remplir les conditions de délivrance d’un permis applicables aux services éducatifs qu’il demande.
Avant d’accorder la modification, le ministre consulte la Commission, sauf s’il s’agit de modifier le nom de l’établissement ou de l’une de ses installations.
1992, c. 68, a. 20.