E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
18. La période de validité du permis est de 3 ans.
Le ministre renouvelle pour 5 ans, et par la suite pour la même période, le permis du titulaire qui:
1°  en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements et, en ce qui concerne la formation à distance, par les règlements du ministre;
2°  remplit les conditions prévues au paragraphe 2° et, s’il y a lieu, au paragraphe 5° de l’article 12;
3°  a respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que les articles 78.1 et 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour la période de validité précédant le renouvellement.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un permis pour une période différente ou sans échéance, s’il l’estime opportun.
1992, c. 68, a. 18; 2010, c. 23, a. 13.
18. La période de validité du permis est de 3 ans.
Le ministre renouvelle pour 5 ans, et par la suite pour la même période, le permis du titulaire qui:
1°  en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements et, en ce qui concerne la formation à distance, par les règlements du ministre;
2°  remplit les conditions prévues au paragraphe 2° et, s’il y a lieu, au paragraphe 5° de l’article 12;
3°  a respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements pour la période de validité précédant le renouvellement.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un permis pour une période différente ou sans échéance, s’il l’estime opportun.
1992, c. 68, a. 18.