E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
158. Sont réputés être des permis délivrés en vertu de la présente loi, dans la mesure où ils concernent des services éducatifs visés par celle-ci et, à moins que leur période de validité débute le 1er juillet 1993 ou après, dans la mesure où ces services ont été dispensés pendant l’année scolaire 1992-1993:
1°  les permis délivrés en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) ou visés à l’article 72 de cette loi;
2°  les déclarations d’intérêt public et les reconnaissances aux fins de subventions faites en vertu de cette loi.
1992, c. 68, a. 158.