E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine:
1°  autoriser l’établissement à dispenser, par formation à distance, les services éducatifs ou catégories de services éducatifs qu’il détermine, pourvu que l’établissement dispense ces mêmes services aux élèves le fréquentant et que le demandeur du permis fournisse les renseignements et les documents déterminés par les règlements du ministre;
2°  autoriser l’établissement à réserver l’admission à tout ou partie des services éducatifs ou catégories de services éducatifs mentionnés au permis à des élèves visés au paragraphe 2° de l’article 11 appartenant à la catégorie qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 14.