E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
129.1. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne désignée en vertu des articles 115 ou 115.2 ou la trompe par de fausses déclarations est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
Il en est de même pour quiconque refuse de fournir à une personne désignée en vertu de l’article 115 un renseignement ou un document qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi.
2017, c. 23, a. 33.