E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
124. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 123, notifier par écrit à l’établissement le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque l’agrément aux fins de subventions.
1992, c. 68, a. 124; 1997, c. 43, a. 229.
124. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 123, donner à l’établissement l’occasion d’être entendu.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque l’agrément aux fins de subventions.
1992, c. 68, a. 124.