E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
121. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis, notifier par écrit à l’établissement le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque le permis.
1992, c. 68, a. 121; 1997, c. 43, a. 227.
121. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis, donner à l’établissement l’occasion d’être entendu.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en donnant les motifs qui y ont conduit, à l’établissement dont il modifie ou révoque le permis.
1992, c. 68, a. 121.