E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
120.1. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire, pour le motif prévu au paragraphe 8° de l’article 119, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis.
2016, c. 12, a. 30.