E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
12. Le ministre délivre, après consultation de la Commission consultative de l’enseignement privé, pour un établissement et des services éducatifs ou catégories de services éducatifs donnés, un permis à toute personne:
1°  qui en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements;
2°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que l’établissement disposera des ressources humaines et matérielles requises et adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis et des ressources financières suffisantes à cette fin;
3°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable ou ne s’est pas reconnu coupable, dans les trois ans précédant la demande, d’une infraction à la présente loi ou à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
4°  qui acquitte les droits fixés par les règlements du gouvernement;
5°  qui fournit, sauf dans le cas d’un établissement agréé aux fins de subventions, un cautionnement pour garantir l’exécution de ses obligations prévues au chapitre IV, conformément aux règlements du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si, dans les trois ans précédant la demande, le demandeur était titulaire d’un permis et que ce permis a été révoqué.
De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que sa délivrance permettrait d’éluder l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française ou d’autres dispositions de cette loi régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Il peut également, en vue de prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu’il estime nécessaire.
1992, c. 68, a. 12; 2010, c. 23, a. 12; 2017, c. 23, a. 22.
12. Le ministre délivre, après consultation de la Commission consultative de l’enseignement privé, pour un établissement et des services éducatifs ou catégories de services éducatifs donnés, un permis à toute personne:
1°  qui en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements;
2°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que l’établissement disposera des ressources humaines et matérielles requises et adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis et des ressources financières suffisantes à cette fin;
3°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable ou ne s’est pas reconnu coupable, dans les trois ans précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exercice des activités d’un établissement d’enseignement;
4°  qui acquitte les droits fixés par les règlements du gouvernement;
5°  qui fournit, sauf dans le cas d’un établissement agréé aux fins de subventions, un cautionnement pour garantir l’exécution de ses obligations prévues au chapitre IV, conformément aux règlements du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si, dans les trois ans précédant la demande, le demandeur était titulaire d’un permis et que ce permis a été révoqué.
De plus, le ministre peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que sa délivrance permettrait d’éluder l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française ou d’autres dispositions de cette loi régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Il peut également, en vue de prévenir ce résultat, assortir un permis de toute condition qu’il estime nécessaire.
1992, c. 68, a. 12; 2010, c. 23, a. 12.
12. Le ministre délivre, après consultation de la Commission consultative de l’enseignement privé, pour un établissement et des services éducatifs ou catégories de services éducatifs donnés, un permis à toute personne:
1°  qui en fait la demande par écrit au ministre dans le délai prescrit par les règlements du gouvernement et fournit, dans le même délai, les renseignements et documents prévus par ces règlements;
2°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que l’établissement disposera des ressources humaines et matérielles requises et adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis et des ressources financières suffisantes à cette fin;
3°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable ou ne s’est pas reconnu coupable, dans les trois ans précédant la demande, d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exercice des activités d’un établissement d’enseignement;
4°  qui acquitte les droits fixés par les règlements du gouvernement;
5°  qui fournit, sauf dans le cas d’un établissement agréé aux fins de subventions, un cautionnement pour garantir l’exécution de ses obligations prévues au chapitre IV, conformément aux règlements du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si, dans les trois ans précédant la demande, le demandeur était titulaire d’un permis et que ce permis a été révoqué.
1992, c. 68, a. 12.