E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
119. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2°  ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à son établissement;
3°  ne dispose plus des ressources humaines ou matérielles requises ou adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis;
4°  omet de maintenir en vigueur ou de parfaire le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement;
5°  a cessé de dispenser des services visés par son permis;
6°  est insolvable ou sur le point de l’être;
7°  contrevient à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
8°  n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
1992, c. 68, a. 119; 2010, c. 23, a. 14; 2016, c. 12, a. 29.
119. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2°  ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à son établissement;
3°  ne dispose plus des ressources humaines ou matérielles requises ou adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis;
4°  omet de maintenir en vigueur ou de parfaire le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement;
5°  a cessé de dispenser des services visés par son permis;
6°  est insolvable ou sur le point de l’être;
7°  contrevient à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
1992, c. 68, a. 119; 2010, c. 23, a. 14.
119. Le ministre peut, après consultation de la Commission, modifier ou révoquer un permis lorsque son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions fixées par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement du permis;
2°  ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à son établissement;
3°  ne dispose plus des ressources humaines ou matérielles requises ou adéquates pour dispenser les services éducatifs visés par le permis;
4°  omet de maintenir en vigueur ou de parfaire le cautionnement prévu par les règlements du gouvernement;
5°  a cessé de dispenser des services visés par son permis;
6°  est insolvable ou sur le point de l’être.
1992, c. 68, a. 119.