E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
112. Le ministre peut, par règlement:
1°  établir les conditions de qualification requises du personnel de direction pédagogique ou administrative d’un établissement régi par l’article 50;
2°  déterminer les renseignements et les documents que doit fournir le demandeur de permis pour obtenir l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou le renouvellement du permis quant à cette autorisation et prescrire des normes relatives aux services de formation à distance;
3°  déterminer la forme et la teneur du dossier de l’élève et du registre d’inscription qu’un établissement doit tenir;
4°  établir la procédure applicable à la délivrance et à la modification d’un agrément aux fins de subventions, y compris les documents et renseignements à fournir ainsi que les délais pour présenter une demande;
5°  établir des règles pour la détermination de la contribution financière visée à l’article 93;
6°  établir des règles pour la détermination du montant maximal des frais visés à l’article 67, des droits d’admission ou d’inscription visés à l’article 70, de l’indemnité visée à l’article 72 ou de la pénalité visée à l’article 73;
7°  prévoir et encadrer la réalisation d’activités d’information et de prévention liées à des questions de sécurité en milieu scolaire ainsi que prescrire ou circonscrire l’application par les autorités scolaires de certaines mesures relatives à la sécurité du milieu scolaire de même qu’à la sécurité et à l’intégrité de l’élève et de ses biens.
1992, c. 68, a. 112; 1997, c. 87, a. 33; 2016, c. 26, a. 57.
112. Le ministre peut, par règlement:
1°  établir les conditions de qualification requises du personnel de direction pédagogique ou administrative d’un établissement régi par l’article 50;
2°  déterminer les renseignements et les documents que doit fournir le demandeur de permis pour obtenir l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou le renouvellement du permis quant à cette autorisation et prescrire des normes relatives aux services de formation à distance;
3°  déterminer la forme et la teneur du dossier de l’élève et du registre d’inscription qu’un établissement doit tenir;
4°  établir la procédure applicable à la délivrance et à la modification d’un agrément aux fins de subventions, y compris les documents et renseignements à fournir ainsi que les délais pour présenter une demande;
5°  établir des règles pour la détermination de la contribution financière visée à l’article 93;
6°  établir des règles pour la détermination du montant maximal des frais visés à l’article 67, des droits d’admission ou d’inscription visés à l’article 70, de l’indemnité visée à l’article 72 ou de la pénalité visée à l’article 73.
1992, c. 68, a. 112; 1997, c. 87, a. 33.
112. Le ministre peut, par règlement:
1°  établir les conditions de qualification requises du personnel de direction pédagogique ou administrative d’un établissement régi par l’article 50;
2°  déterminer les renseignements et les documents que doit fournir le demandeur de permis pour obtenir l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou le renouvellement du permis quant à cette autorisation et prescrire des normes relatives aux services de formation à distance;
3°  déterminer la forme et la teneur du dossier de l’élève et du registre d’inscription qu’un établissement doit tenir;
4°  établir la procédure applicable à la délivrance et à la modification d’un agrément aux fins de subventions, y compris les documents et renseignements à fournir ainsi que les délais pour présenter une demande;
5°  établir des règles pour la détermination de la contribution financière et de la contribution financière additionnelle visées à l’article 93, et définir, au sens de cet article, l’expression «élève venant de l’extérieur du Québec»;
6°  établir des règles pour la détermination du montant maximal des frais visés à l’article 67, des droits d’admission ou d’inscription visés à l’article 70, de l’indemnité visée à l’article 72 ou de la pénalité visée à l’article 73.
1992, c. 68, a. 112.