E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
111. Le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande, y compris ceux relatifs aux antécédents judiciaires du demandeur ou titulaire de permis, de ses administrateurs et actionnaires ainsi que des dirigeants de l’établissement;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article;
8°  établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire;
9°  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec»;
10°  déterminer parmi les renseignements et documents fournis par le titulaire de permis ceux qui doivent être actualisés et à quelle fréquence;
11°  déterminer les renseignements et documents que le titulaire de permis doit fournir lors du changement d’un de ses administrateurs ou actionnaires ou d’un dirigeant de l’établissement;
12°  déterminer les renseignements et documents nécessaires pour établir l’existence ou l’absence d’antécédents judiciaires qu’un corps de police est tenu de fournir au ministre ou à un demandeur ou un titulaire de permis.
1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43; 1997, c. 87, a. 32; 2013, c. 28, a. 131; 2017, c. 23, a. 27.
111. Le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article;
8°  établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire;
9°  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec».
1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43; 1997, c. 87, a. 32; 2013, c. 28, a. 131.
111. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article;
8°  établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire;
9°  définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec».
1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43; 1997, c. 87, a. 32.
111. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article;
8°  établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire.
1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43.
111. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir la liste des domaines visés par la formation professionnelle d’appoint;
2°  déterminer le délai pour présenter une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande;
3°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou la modification des permis;
4°  établir la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis, sauf s’il s’agit d’un établissement agréé, et déterminer les cas dans lesquels le titulaire de permis est tenu de parfaire le cautionnement ainsi que les règles d’utilisation du cautionnement par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
5°  établir des normes ou interdictions relatives à la publicité, à la sollicitation et aux offres de service d’un établissement d’enseignement privé;
6°  déterminer la forme et la teneur des contrats de services éducatifs, y compris l’inscription;
7°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, ou autoriser, dans la mesure qu’il indique, le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
1992, c. 68, a. 111.