E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective, de toute question relative à l’enseignement privé;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107; 1993, c. 51, a. 65; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 129.
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de toute question relative à l’enseignement privé régi par la présente loi;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107; 1993, c. 51, a. 65; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation de toute question relative à l’enseignement privé régi par la présente loi;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107; 1993, c. 51, a. 65; 1994, c. 16, a. 50.
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation et de la Science de toute question relative à l’enseignement privé régi par la présente loi;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107; 1993, c. 51, a. 65.
107. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de toute question relative à l’enseignement privé régi par la présente loi;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1992, c. 68, a. 107.