E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel un ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle ce ministre en a fait la demande, à défaut de quoi l’obligation du ministre est réputée remplie.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 128.
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel le ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle le ministre en a fait la demande, à défaut de quoi, l’obligation du ministre cesse.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel le ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle le ministre en a fait la demande, à défaut de quoi, l’obligation du ministre cesse.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64; 1994, c. 16, a. 50.
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation et de la Science sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel le ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle le ministre en a fait la demande, à défaut de quoi, l’obligation du ministre cesse.
1992, c. 68, a. 105; 1993, c. 51, a. 64.
105. La Commission doit donner son avis au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’enseignement privé.
Un avis de la Commission sur un sujet sur lequel le ministre est tenu de la consulter en vertu de la présente loi doit être donné dans les 90 jours de la date à laquelle le ministre en a fait la demande, à défaut de quoi, l’obligation du ministre cesse.
1992, c. 68, a. 105.