E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par décret et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le ministre de la Sécurité publique et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le Solliciteur général et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 86, a. 41.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8; 1978, c. 15, a. 140.
8. Les commissaires-enquêteurs permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un commissaire suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le commissaire-enquêteur auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; dans les autres cas, il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires.
Les commissaires-enquêteurs et commissaires suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 8.