E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
32. Un commissaire-enquêteur, commissaire suppléant et une personne nommée en vertu de l’article 5 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1968, c. 16, a. 32.