E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
31. Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $ quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions de l’article 10;
2°  entrave ou tente d’entraver un commissaire-enquêteur dans l’exercice des fonctions.
1968, c. 16, a. 31; 1990, c. 4, a. 413.
31. 1.  Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, toute personne qui sans motif raisonnable enfreint les dispositions de l’article 10.
2.  Est coupable d’une infraction et passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux à la fois, quiconque entrave ou tente d’entraver un commissaire-enquêteur dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 16, a. 31.