E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre de la Sécurité publique, le plus tôt possible, après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 19;
b)  une copie du texte des dépositions des témoins;
c)  le texte du rapport visé à l’article 28, et
d)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la Cour du Québec du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 28.
1968, c. 16, a. 29; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 293.
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au ministre de la Sécurité publique, le plus tôt possible, après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 19;
b)  une copie du texte des dépositions des témoins;
c)  le texte du rapport visé à l’article 28, et
d)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 28.
1968, c. 16, a. 29; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au Solliciteur général, le plus tôt possible, après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 19;
b)  une copie du texte des dépositions des témoins;
c)  le texte du rapport visé à l’article 28, et
d)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 28.
1968, c. 16, a. 29; 1986, c. 86, a. 41.
29. Le commissaire-enquêteur doit transmettre au procureur général, le plus tôt possible, après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 19;
b)  une copie du texte des dépositions des témoins;
c)  le texte du rapport visé à l’article 28, et
d)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 28.
1968, c. 16, a. 29.