E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
26. Le commissaire-enquêteur peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire ou d’un interprète et assermenter un nombre suffisant d’agents de la paix pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis de même que les témoins ont droit aux honoraires et indemnités prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 26; 1983, c. 28, a. 45.
26. Le commissaire-enquêteur peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire ou d’un interprète, et assermenter un nombre suffisant de constables pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis ont droit aux honoraires prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1968, c. 16, a. 26.