E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Le commissaire-enquêteur doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1968, c. 16, a. 22; 1984, c. 4, a. 63.
22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Le commissaire-enquêteur doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve du Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1968, c. 16, a. 22; 1984, c. 4, a. 63.
22. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le commissaire-enquêteur, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature qu’elle puisse être; cependant ses réponses ne pourront servir contre lui à l’occasion d’une poursuite criminelle ultérieure, sauf pour parjure.
1968, c. 16, a. 22.