E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
21. Lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le commissaire-enquêteur a, à la satisfaction du commissaire-enquêteur, un motif raisonnable de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître promptement devant un juge de la Cour du Québec. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35; 1983, c. 41, a. 197; 1986, c. 95, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.
21. Lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut s’adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le commissaire-enquêteur a, à la satisfaction du commissaire-enquêteur, un motif raisonnable de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître promptement devant un juge de la Cour des sessions de la paix. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35; 1983, c. 41, a. 197; 1986, c. 95, a. 138.
21. Lorsque le commissaire-enquêteur est d’avis qu’une personne dont le témoignage lui semble nécessaire négligera ou refusera d’être présente à l’enquête, il peut ordonner qu’elle soit arrêtée, avec ou sans mandat, pour être conduite devant lui dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ou, en cas d’impossibilité, dans le plus bref délai possible; le commissaire-enquêteur peut alors, afin de garantir sa présence à l’enquête, exiger d’elle un cautionnement ou requérir sa détention dans un établissement de détention.
Nul ne peut être ainsi détenu plus de vingt-quatre heures sans être de nouveau conduit devant le commissaire-enquêteur; la décision de ce dernier de prolonger la détention au delà de vingt-quatre heures peut être revisée par un juge de la Cour supérieure du district où le commissaire-enquêteur a rendu sa décision.
Si le commissaire-enquêteur requiert la détention de plusieurs personnes dans un même établissement de détention, il peut ordonner que ces personnes soient détenues séparément les unes des autres, de sorte qu’elles ne puissent communiquer entre elles.
Une personne arrêtée en vertu du présent article peut également être conduite devant un juge de paix. Ce dernier possède alors les pouvoirs conférés au commissaire-enquêteur en vertu du présent article, sujets aux même conditions.
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35; 1983, c. 41, a. 197.
21. Lorsque le commissaire-enquêteur est d’avis qu’une personne dont le témoignage lui semble nécessaire négligera ou refusera d’être présente à l’enquête, il peut ordonner qu’elle soit arrêtée, avec ou sans mandat, pour être conduite devant lui dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ou, en cas d’impossibilité, dans le plus bref délai possible; le commissaire-enquêteur peut alors, afin de garantir sa présence à l’enquête, exiger d’elle un cautionnement ou requérir sa détention dans un établissement de détention.
Nul ne peut être ainsi détenu plus de vingt-quatre heures sans être de nouveau conduit devant le commissaire-enquêteur; la décision de ce dernier de prolonger la détention au delà de vingt-quatre heures peut être revisée par un juge de la Cour supérieure du district où le commissaire-enquêteur a rendu sa décision.
Si le commissaire-enquêteur requiert la détention de plusieurs personnes dans un même établissement de détention, il peut ordonner que ces personnes soient détenues séparément les unes des autres, de sorte qu’elles ne puissent communiquer entre elles.
1968, c. 16, a. 21; 1969, c. 21, a. 35.