E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l’intérêt de l’ordre public, que l’enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de 18 ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal.
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 137; 1992, c. 61, a. 291.
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l’intérêt de l’ordre public, que l’enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de 18 ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 137.
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le Solliciteur général peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, permettre au commissaire-enquêteur de tenir l’enquête à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de 18 ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149; 1986, c. 86, a. 41.
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le procureur général peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, permettre au commissaire-enquêteur de tenir l’enquête à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du commissaire-enquêteur ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile.
1968, c. 16, a. 18; 1977, c. 20, a. 149.
18. L’enquête du commissaire-enquêteur est publique où qu’elle soit tenue.
Le procureur général peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, permettre au commissaire-enquêteur de tenir l’enquête à huis clos.
1968, c. 16, a. 18.