E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le ministre de la Sécurité publique ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procédera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus aux articles 12 et 12.1.
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 136; 1988, c. 46, a. 24.
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le Solliciteur général ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procédera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus aux articles 12 et 12.1.
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 136.
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le Solliciteur général ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procèdera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
1968, c. 16, a. 17; 1986, c. 86, a. 41.
17. Le commissaire-enquêteur doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit informer le procureur général ainsi que toutes personnes qu’il juge intéressées, du lieu, du jour et de l’heure où il procèdera à son enquête.
Le commissaire-enquêteur peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
1968, c. 16, a. 17.