E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, qu’il n’y a pas lieu de tenir une enquête, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la Cour du Québec du district où l’incendie ou l’explosion a eu lieu, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au ministre de la Sécurité publique en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 290; 1999, c. 33, a. 2.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, que l’incendie ou l’explosion est le résultat d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la Cour du Québec du district où l’enquête a été tenue, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au ministre de la Sécurité publique en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 290.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, que l’incendie ou l’explosion est le résultat d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au ministre de la Sécurité publique en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, que l’incendie ou l’explosion est le résultat d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au Solliciteur général en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13; 1986, c. 86, a. 41.
13. Lorsque le commissaire-enquêteur constate, par suite de ses recherches, que l’incendie ou l’explosion est le résultat d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus, le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, et en transmettre copie au directeur général de la prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23).
Il doit aussi faire rapport au procureur général en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal et le compte de ses honoraires et déboursés s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
1968, c. 16, a. 13.