E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies peut rechercher la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion ayant causé soit un préjudice à des personnes soit des dommages à des biens.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 1; 1999, c. 40, a. 118.
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies peut rechercher la cause, l’origine ou les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion ayant causé soit des blessures, soit des dommages à des personnes ou à des biens.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 1.
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies est tenu de rechercher les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment chaque fois que l’incendie ou l’explosion ne lui paraît pas avoir résulté d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, mais peut être survenu à la suite de la conduite coupable ou de la préméditation d’un tiers.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le ministre de la Sécurité publique lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies est tenu de rechercher les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment chaque fois que l’incendie ou l’explosion ne lui paraît pas avoir résulté d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, mais peut être survenu à la suite de la conduite coupable ou de la préméditation d’un tiers.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le Solliciteur général lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 41.
11. Le commissaire-enquêteur sur les incendies est tenu de rechercher les circonstances qui ont entouré tout incendie ou toute explosion qui a détruit ou endommagé un bâtiment chaque fois que l’incendie ou l’explosion ne lui paraît pas avoir résulté d’une simple négligence ou de causes purement accidentelles, mais peut être survenu à la suite de la conduite coupable ou de la préméditation d’un tiers.
Il est également tenu de procéder à de telles recherches chaque fois que le procureur général lui en fait la demande.
1968, c. 16, a. 11.