E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
97. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel conformément aux dispositions des conventions collectives ou du règlement du ministre qui peuvent être applicables, selon le cas.
Cependant, il s’assure qu’un enseignant qu’il affecte à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou qu’un professionnel qu’il affecte à l’animation pastorale catholique ou à l’animation religieuse protestante, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
1984, c. 39, a. 97.