E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
639. Un ministre du gouvernement et une société instituée en vertu de l’article 338 ou 474 peuvent conclure un protocole permettant le transfert à une telle société de fonctionnaires permanents d’un ministère.
Le protocole préserve les congés de maladie et les jours de vacances accumulés de ces fonctionnaires. Il stipule que le salaire d’un fonctionnaire qui accepte un transfert à une telle société ne peut, de ce seul fait, être diminué.
Une telle société prend à son emploi tout fonctionnaire visé dans le protocole qui accepte un transfert à cette société.
Le protocole établit des mécanismes permettant de régler toute mésentente découlant de son interprétation.
1984, c. 39, a. 639.