E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
577. L’article 31 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux dispositions de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) et de ses règlements ou à celles adoptées en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) relatives aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés dans l’article 452 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  présenter ses élèves aux épreuves uniques de fins d’études du niveau en cause tenues par le ministre ou sous son autorité. ».
1984, c. 39, a. 577.