E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
540. Chaque commission scolaire existante:
1°  procède à l’inventaire de ses droits et obligations et le transmet au conseil des commissaires ou au conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire de son territoire, selon les normes et modalités déterminées par règlement du ministre et dans les délais fixés par le conseil des commissaires ou le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire;
2°  fournit au conseil des commissaires ou au conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire située sur son territoire tout renseignement ou document qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions;
3°  remplit les obligations prévues à la présente section à l’égard du conseil des commissaires ou du conseil provisoire de chacune des nouvelles commissions scolaires intéressées lorsqu’elle est située sur le territoire de plus d’une nouvelle commission scolaire.
1984, c. 39, a. 540.