E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
535. À compter du 1er juillet 1986, la seule convention collective applicable à un groupe de salariés est celle qui était en vigueur le 30 juin 1986 et à laquelle était partie l’association qui a obtenu l’accréditation conformément à la présente sous-section.
Les autres conventions collectives applicables le 30 juin 1986 à des salariés de ce groupe deviennent caduques pour ces salariés à compter de cette date.
Malgré le deuxième alinéa, le salarié conserve:
1°  le droit au remboursement des jours de congés-maladie monnayables à son crédit lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable au 30 juin 1986, selon la valeur et les modalités établies à cette convention collective;
2°  le nombre de jours de congés-maladie non monnayables, accumulés au 30 juin 1986, lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable à cette date;
3°  le droit à un logement, s’il y a droit au 30 juin 1986.
Les parties visées à l’article 512 peuvent négocier et agréer des dispositions permettant de déterminer la convention collective applicable à compter du 1er juillet 1986 autrement que de la manière prévue au présent article, de même que le maintien des droits contenus dans une convention collective qui devient caduque.
1984, c. 39, a. 535.