E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
508. Le ministre décide d’un différend entre les nouvelles commissions scolaires autre qu’en matière de transfert et d’intégration du personnel membre d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Lorsque le différend oppose une commission scolaire confessionnelle visée à l’annexe D et une nouvelle commission scolaire, le ministre s’assure, lorsqu’il décide d’un différend, que la commission scolaire confessionnelle dispose des biens nécessaires pour son fonctionnement.
1984, c. 39, a. 508.