E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
475. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par une commission scolaire ou d’enquêter sur la gestion ou les activités d’une commission scolaire.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1984, c. 39, a. 475.