E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
465. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves uniques qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Il peut en outre, conformément aux critères et modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves de l’école dans les matières où il impose des épreuves uniques afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les autres écoles.
1984, c. 39, a. 465.