E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
461. Le ministre peut établir la liste des matières à option non mentionnées au régime pédagogique et la liste des matières pour lesquelles il impose des épreuves uniques.
Il peut aussi établir la liste des spécialités professionnelles, la liste des matières pour chaque spécialité, le nombre d’unités alloué à chaque matière et le nombre d’unités requis pour l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles.
1984, c. 39, a. 461.