E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
458. Un règlement du gouvernement ou du ministre adopté en vertu du présent chapitre entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 458.