E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
410. Les articles 213, 216 à 227, 229 et 230 s’appliquent au conseil en les adaptant.
Pour l’application de l’article 222, l’avis de convocation, l’ordre du jour et les règles de régie interne sont envoyés à chaque commission scolaire de l’île de Montréal.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 223, le montant maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil ne peut être supérieur au produit obtenu par la multiplication du nombre de membres du conseil par 5 000 $. Cette rémunération et les dépenses qui peuvent être remboursées aux membres du conseil sont à la charge du conseil.
Pour l’application de l’article 227, la signature par un fac-similé peut être celle de toute personne désignée par le conseil.
1984, c. 39, a. 410.