E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
334. Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles et avec l’autorisation du ministre des Transports, permettre à des personnes autres que des élèves d’utiliser les services de transport des élèves, jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles, et fixer le tarif du passage.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
1984, c. 39, a. 334.