E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
329. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute commission scolaire pour pourvoir, en totalité ou en partie à même les fonds votés annuellement par l’Assemblée nationale, au paiement, en principal et intérêts, de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire.
Il peut déposer au ministre des Finances, pour être géré par lui, tout montant destiné au paiement du principal des obligations émises par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
1984, c. 39, a. 329.