E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
260. À tous les trois ans, la commission scolaire détermine, conformément aux critères qu’elle établit par règlement, un plan de répartition et de destination de ses immeubles.
Elle détermine ensuite la liste des écoles de son territoire et leur délivre un acte d’établissement conformément à ce plan.
Elle donne un avis public de la liste des écoles et de leur acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du début d’une année scolaire.
1984, c. 39, a. 260.