E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
253. Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions que le directeur général lui délègue par écrit.
Il exerce les fonctions du directeur général en cas d’absence de ce dernier.
1984, c. 39, a. 253.