E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
239. Est institué dans chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves un comité consultatif du transport des élèves.
Ce comité est composé:
1°  du directeur général de la commission scolaire et du responsable des services de transport des élèves;
2°  d’un représentant du personnel de soutien de la commission scolaire choisi selon les modalités que détermine ce groupe;
3°  d’un représentant de chaque organisme public de transport dont le territoire recoupe celui de la commission scolaire;
4°  de deux membres de conseils d’école choisis selon les modalités que détermine la commission scolaire;
5°  d’au moins un représentant de chaque autre commission scolaire pour laquelle la commission scolaire organise le transport des élèves;
6°  d’un représentant d’une institution d’enseignement privé pour laquelle cette commission scolaire transporte des élèves, choisi selon les modalités que détermine la commission scolaire;
7°  d’un représentant d’un collège d’enseignement général et professionnel pour lequel cette commission scolaire transporte des élèves, choisi selon les modalités que détermine la commission scolaire;
8°  d’un représentant des élèves désigné par la commission scolaire;
9°  d’un représentant des parents d’élèves handicapés désigné par le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Une personne qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de transport d’élèves qui opère sur le territoire desservi par la commission scolaire ne peut être membre de ce comité.
1984, c. 39, a. 239.