E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
223. Le conseil des commissaires peut déterminer, par règlement, la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu’ils rendent à la commission scolaire.
Il peut aussi déterminer les normes et modalités de remboursement des dépenses faites par les membres dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant le montant maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des commissaires d’une commission scolaire qui a 500 élèves ou moins ne peut être supérieur au produit obtenu en multipliant le nombre de membres du conseil des commissaires par 800 $. Dans le cas d’une commission scolaire qui a plus de 500 mais moins de 35 000 élèves, la multiplication est faite par 3 700 $ et, dans le cas d’une commission scolaire qui a 35 000 élèves ou plus, la multiplication est faite par 11 900 $.
Ce montant maximal est ajusté annuellement selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Chaque année, le ministre établit, dans les règles d’attribution des ressources financières, ce taux d’augmentation.
1984, c. 39, a. 223.