E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
212. Les poursuites intentées en vertu de la présente sous-section sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou par tout électeur de la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 212.